6. Toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 de la Loi peut désigner un représentant aux conditions suivantes:1° elle doit avoir transmis à la Commission l’avis mentionné à l’article 2, sauf si elle en est dispensée en vertu de l’article 4, et avoir acquitté les droits fixés par le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2), le cas échéant;
2° elle doit indiquer les nom, date de naissance et domicile du seul représentant et sa qualité auprès de la personne morale ou de la société;
3° elle doit indiquer la date de prise d’effet de cette désignation;
4° le représentant désigné doit être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti ou, le cas échéant, il doit avoir fait, au plus tard à la date de la réception de la désignation par la Commission, une demande de délivrance d’un certificat de compétence-apprenti conformément au paragraphe 4 de l’article 2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), ou d’un certificat de compétence-occupation conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de ce règlement.